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portion du territoire maintenant en culture deviendrait déserte à l’expiration du système d’apprentissage. On devra s’attendre, à ce moment, à voir beaucoup d’apprentis, et vraisemblablement toutes les femmes, maintenant adonnés à l’agriculture, abandonner ce genre de travail[1]. »

Le 31 janvier 1838, le secrétaire d’État des colonies1838. approuva tout ce qu’avait fait sir William Nicolay, de concert avec le gouverneur général de l’Inde, afin d’assurer une efficace protection aux Indiens qui s’engageraient pour Maurice. Il recommandait en même temps à toute l’attention du gouverneur trois points importants : 1o N’y aurait-il pas moyen de proportionner le nombre des femmes à celui des Indiens immigrants. 2o Les commissaires civils des districts ayant des relations d’affection et d’intérêt avec les habitants, le gouvernement voudrait voir attribuer aux magistrats spéciaux, par une ordonnance locale et sans retard, la juridiction conférée à ces commissaires par l’ordonnance du 14 novembre 1836. 3o Le gouvernement désire que le terme des contrats souscrits avec les travailleurs libres soit limité au temps jugé nécessaire pour que le maître rentre dans ses avances. Ce temps, fixé à cinq ans, à l’égard des Indiens engagés à la Guyane, semble devoir être beaucoup moins long à Maurice. Le gouverneur verra donc s’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, et même de libérer le travailleur avant l’expiration du con-

  1. Documents parlementaires, volume spécialement consacré à la Guyane et à Maurice, p. 109, dépêche no 38, avec annexes. Parmi ces annexes, se trouve un rapport très-étendu, fait au gouverneur général de l’Inde, sur la condition des Indiens à Maurice et à Bourbon.