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INTRODUCTION

prenant les droits qui peuvent avoir été établis, soit par la coutume, soit par des dispositions législatives. Un libre système d’affranchissement présente, il est vrai, plus d’un obstacle. Ce sont ces obstacles qu’il s’agit d’examiner et d’écarter. Le premier est la crainte que le maître n’abuse de la liberté illimitée d’affranchir en se débarrassant de ses esclaves vieux ou infirmes. Il est nécessaire, je le sens, d’exiger la comparution de l’individu à affranchir, soit au bureau du trésorier, soit à celui du secrétaire colonial, dont le devoir serait, avant d’enregistrer l’acte de manumission, de s’assurer que l’esclave n’a pas moins de six ans, ou plus de cinquante, et qu’il n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité permanente. Dans ces cas d’exception, et dans ceux-là seulement, le secrétaire ou le trésorier, avant d’enregistrer l’affranchissement, feraient souscrire au maître de l’esclave une obligation au profit du roi, sous la condition que cette obligation n’aurait de force qu’autant que l’esclave affranchi deviendrait incapable de pourvoir par lui-même à sa propre subsistance, dans la période de dix années si c’était un enfant, et de quatorze si c’était un adulte. Le second obstacle paraît découler d’une difficulté légale présumée. On a objecté que l’esclave, n’ayant pas la capacité de contracter, ne pouvait le faire légalement pour sa liberté ; c’est une difficulté de tonne et nullement de fond. Aussi rien n’est-il plus aisé que d’y porter remède, soit que la capacité de l’esclave à contracter pour sa propre liberté se trouve reconnue par un acte déclaratoire, ou qu’elle le soit au nom du roi. Un troisième obstacle, plus sérieux que les deux autres, provient des limitations sous l’empire desquelles l’esclave est tenu par la législation.