Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/209

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Si la division à faire de l’héritage rend cette mesure nécessaire, il sera procédé à la vente des esclaves, à la requête du protecteur et sur l’ordre du chef-juge, de telle manière que tous les individus d’une même famille soient vendus en un seul lot et à la même personne, et le produit de ladite vente sera distribué aux intéressés.

66. Le mari et la femme ou les individus réputés époux, ainsi que les père et mère et les enfants, ne pourront être séparément vendus, cédés, donnés ou aliénés de quelque manière que ce soit.

67. Dans le cas où il y aurait doute sur la réalité de la parenté entre esclaves, les personnes intéressées à la transaction dont ces esclaves seraient l’objet s’adresseraient au protecteur on à l’assistant-protecteur, lequel est autorisé à procéder à une enquête d’après laquelle il certifiera le fait.

68. Si des esclaves ayant entre eux le degré de parente ci-dessus désigné déclarent au protecteur qu’ils consentent à être séparés, celui-ci pourra autoriser leur séparation, s’il juge qu’elle ne peut être dommageable auxdits esclaves et qu’elle ne saurait avoir en soi aucun inconvénient. Toutefois il ne pourra jamais autoriser une telle séparation entre mari et femme.

69. Les enfants esclaves âgés de plus de seize ans pourront être séparés de leurs parents.

70. Aucune espèce de droit, taxe, impôt ou honoraire quelconque, ne sera perçue, demandée ou payable pour raison de manumission d’esclaves et d’enregistrement de tels actes. Les personnes qui auraient demandé, reçu ou accepté de telles rétributions, seront passibles d’une amende