Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/217

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sains, propres à la consommation et de qualité bonne et marchande.

10° Les esclaves qui recevront les vivres en nature seront pourvus, aux frais de leurs propriétaires ou régisseurs, des moyens de les conserver d’une semaine à l’autre et de les préparer pour leur nourriture.

11° Les propriétaires ou régisseurs qui auront déclaré être dans l’intention de pourvoir à la subsistance de leurs esclaves en leur cédant des terrains, seront tenus de mettre à la disposition de chaque esclave âgé de 16 ans et au-dessus un demi-acre de terre propre à la culture des vivres, et dont la distance du lieu de la résidence de l’esclave ne sera pas de plus de deux milles ; et, pour ce qui concerne les individus âgés de moins de 16 ans, lesdits propriétaires ou régisseurs seront tenus d’allouer pour chaque enfant un quart d’acre de terre au père ou à celui qui est réputé tel, ou à la mère. S’il se trouve quelque enfant qui n’ait point de parents appartenant au même maître, il sera affecté à cet enfant un quart d’acre de terre qui sera cultivé à son profit par un autre esclave.

12° Les propriétaires ou régisseurs seront obligés de fournir à chaque esclave, à la disposition duquel il aura été mis un terrain, les semences et les instruments de culture nécessaires. Ces fournitures leur seront faites au moment de leur entrée en possession du terrain.

13° Il ne sera permis à aucune personne quelconque de déposséder un esclave de son terrain, tant que celui-ci n’aura pas récolté les produits plantés ou cultivés par lui.

14° Les récoltes, soit sur pied, soit recueillies, sont déclarées ici être la propriété absolue de l’esclave à la dis-