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INTRODUCTION

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« Cependant il est satisfaisant de remarquer que, bien que la loi, en théorie, accorde la vente des esclaves pour payer les dettes du propriétaire, en pratique cette vente ne peut s’effectuer que dans le cas où le propriétaire a le fief simple de la terre et des esclaves (where the owner has the fee simple of the land and slaves), mode de posséder que l’usage des substitutions a rendu très-rare dans la plupart de nos colonies des Indes occidentales ; et dans celui, beaucoup plus rare encore (j’ai sujet de le craindre), où il n’a contracte aucune dette hypothécaire. La terre et les esclaves étant presque généralement substitues ou hypothéqués, comme propriété consolidée, les droits de l’individu à qui la propriété est réversible dans le premier cas, et dans le second ceux du créancier hypothécaire, empêchent nécessairement la vente séparée de la terre et des esclaves. Je suis fondé a inférer de là que la grande majorité des esclaves vendus par exécution judiciaire, soit en vertu du vieil ordre anglais de venditioni exponas, à la Jamaïque, ou de la jurisprudence locale dans les îles inférieures, est vendue avec la terre, et ne subit d’autre altération dans sa condition que le changement de maître. Les esclaves vendus séparément sont donc, pour la plupart, ceux qui ne sont point attachés habituellement aux travaux de la terre, des domestiques ou des individus employés, par les classes inférieures d’hommes libres, à différentes occupations domestiques au profit de leurs maures. Placés dans ces circonstances, les esclaves ne sont peut-être pas matériellement lésés par une vente forcée, puisque leurs travaux ne sont point de nature a leur créer de forts attachements locaux.