Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/240

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ruraux. Les articles subséquents sont basés sur la supposition de l’existence de cette division. La question à résoudre est celle de savoir comment on déterminera à laquelle de ces trois classes appartiendra chaque individu. Le parlement n’a tracé à cet égard qu’une seule règle, à savoir : qu’aucun individu au-dessus de l’âge de douze ans ne pourra être compris dans la classe des apprentis-travailleurs ruraux, si, antérieurement à la promulgation du bill, il n’a été habituellement employé, pendant au moins douze mois consécutifs, à la culture ou à la fabrication des produits coloniaux. Cette règle n’est point perdue de vue dans les dispositions proposées ci-après.

Art. 1er. A un jour fixé à cet effet, le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves (registrer) délivrera à chaque propriétaire d’esclaves une liste de ceux inscrits comme lui appartenant.

Un droit de 2 schellings seulement sera payé pour la délivrance de cette pièce.

2. A une époque qui sera déterminée, chaque propriétaire d’esclaves renverra au fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves la liste dont il s’agit, avec l’indication de la classe à laquelle appartient chaque esclave y mentionné.

3. Ce renvoi sera accompagné d’un certificat attestant que les indications contenues dans la liste correspondent avec les occupations habituelles de chaque esclave pendant les douze mois qui ont précédé la date de l’acte du parlement.

4. Si le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves a quelque motif de douter de l’exactitude des indi-