Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/241

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cations fournies par un propriétaire d’esclaves, il fixera un lieu et un jour où le propriétaire devra se présenter pour lui donner la preuve de l’exactitude desdites indications.

5. Aux lieu et jour fixés, le maître, ainsi convoqué, devra se présenter devant le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves, et, s’il en a été requis, amener avec lui les esclaves à l’égard desquels les doutes se seraient élevés.

6. Le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves procédera à l’interrogatoire du maître, de l’esclave et de tous les témoins cités pour attester la vérité des indications fournies. Il pourra, s’il le juge nécessaire, ajourner cet interrogatoire à une autre époque.

7. Le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves confirmera ou rectifiera, d’après cet interrogatoire, les indications qui y auront donné lieu, et il fera connaître sa décision au maître et à l’esclave.

8. Si cette décision ne satisfait pas le maître ou l’esclave qu’elle intéresse, le maître, pour ce qui le concerne, et le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves, pour ce qui concerne l’esclave, pourront, par une requête exposant la nature de la décision et les objections dont elle est susceptible, en référer au jugement du président ou de tout autre juge de la cour supérieure de la colonie.

9. Le juge à qui une semblable requête aura été présentée procédera sommairement à f audition et au jugement de l’affaire. Sa décision sera définitive.

10. Les juges de la cour supérieure établiront, quant au mode de procéder à l’égard desdites requêtes, les règles