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CHAPITRE IV.


DES ALLOCATIONS DESTINÉES À SUBVENIR AUX BESOINS
DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


L’art. 11 du bill d’émancipation porte que les règlements en vigueur concernant les allocations destinées à subvenir aux besoins des esclaves seront applicables aux apprentis-travailleurs. Dans les colonies où il existe des règlements semblables, il ne reste autre chose à faire que de punir leur inobservation ou la négligence apportée dans l’accomplissement des obligations qu’ils imposent. Dans celles où il est pourvu à la nourriture de l’esclave, non par des distributions de vivres, mais par la concession d’un terrain que l’esclave cultive pour sa subsistance, il sera nécessaire de régler l’étendue et la situation de ce terrain, et de déterminer le nombre d’heures à prélever pour sa culture sur les quarante-cinq heures de travail hebdomadaire dues au maître par l’apprenti-travailleur.

Dans les colonies de la Couronne, ces matières ont été réglées en partie par l’ordre en conseil du mois de novembre 1831, et en partie par certains règlements supplémentaires que les gouverneurs étaient autorisés à établir. On propose de transcrire ici, tel qu’il a été modifié par le dernier gouverneur, le règlement en vigueur à la Guyane sur les diverses allocations destinées à subvenir aux besoins des esclaves, et de déclarer les dispositions qu’il contient applicables aux apprentis-travailleurs, en transférant seulement au juge spécial les pouvoirs qui y sont attribués au protecteur des esclaves.