Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/244

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


CHAPITRE V.


DES DEVOIRS DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS, ET DES PEINES APPLICABLES
À CEUX QUI NE LES REMPLIRAIENT POINT.


Ce qu’on a principalement à redouter de la part des apprentis-travailleurs, c’est : 1° l’indolence-, 2° la négligence apportée dans l’exécution des travaux ; 3° leur mauvaise exécution ; 4° les dommages commis sur la propriété du maître ; 5° l’insubordination et la désobéissance aux ordres légitimement donnés par le maître. Les pénalités de la loi doivent donc être dirigées de ce côté. Les règles établies sous ce rapport par le bill d’émancipation sont purement négatives. Elles portent : 1° que le châtiment ne doit point être infligé par les ordres du maître ; 2° que, lorsqu’il s’agira d’une femme, la peine du fouet ne devra pas être appliquée ; 3° que les magistrats munis de commissions spéciales peuvent seuls connaître des délits dont les apprentis-travailleurs se rendraient coupables à l’égard de leur maître ; que la prolongation ou le renouvellement de l’apprentissage ne doit pas figurer dans la liste des peines (une restriction a été toutefois établie en ce qui touche cette dernière disposition, à savoir : que tout apprenti-travailleur qui aurait abandonné volontairement le service de son maître pourra, à l’expiration de son apprentissage, être condamné à travailler pour son maître pendant un temps équivalent à la durée de son absence, pourvu, toutefois, qu’il ne se soit pas écoulé plus de sept années depuis l’expiration de l’apprentissage) ; 5° qu’il ne pourra pas être imposé, comme peine, à l’apprenti-travailleur, plus de quinze heures de travail par semaine en sus