Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/249

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donné à cet effet de la manière que le juge spécial du district aura préalablement déterminée pour chaque habitation. On fera en sorte que ce signal puisse toujours être vu ou entendu distinctement de chacun des apprentis-travailleurs de l’habitation.

3. Aucun apprenti-travailleur ne sera tenu d’entreprendre un travail à la tâche sans son libre consentement, excepté dans le cas ci-après mentionné.

4. Toute convention entre le maître et f apprenti-travailleur pour l’exécution d’un ouvrage à la tâche, en remplacement du travail journalier ou pour l’exécution d’un ouvrage quelconque pendant les heures de travail qui n’appartiennent point de droit au maître, devra être rédigée par écrit et inscrite sur un registre que chaque habitation sera tenue d’avoir pour cet effet, et que le juge spécial devra se faire représenter toutes les fois qu’il visitera les différentes habitations de son district, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

5. Les contrats de cette nature cesseront d’être obligatoires pour les parties, après un laps de quatorze jours, à moins que les parties n’aient conclu leur convention en présence et sous l’approbation du juge de paix spécial, ou si elles les ont conclues en son absence, à moins qu’il ne les ait confirmées et approuvées avant l’expiration des quatorze jours. L’approbation du juge spécial devra être inscrite sur le registre mentionné ci-dessus, et signée de sa main.

6. Avant d’approuver aucun contrat de ce genre, le magistrat spécial devra s’assurer que les termes en sont bien compris par les apprentis-travailleurs, que ceux-ci se sont