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ledit apprenti sera libéré de son temps d’apprentissage par jugement de la cour.


CHAPITRE VII.


DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SOCIÉTÉ COMMIS PAR LES APPRENTIS-
TRAVAILLEURS, ET DES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES.

Les apprentis-travailleurs, organisés en classe distincte, peuvent compromettre la paix et le bon ordre de cinq manières différentes : 1° par l’émeute ; 2° par le marronnage ; 3° par l’abandon de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont point encore en état de pourvoir à leurs besoins ; 4° par l’occupation de certains terrains sans aucune autorisation légale ; 5° par leur évasion des colonies auxquelles ils appartiennent. Les mesures proposées ci-après sont destinées à prémunir la société contre ces différents dangers.

Art. 1°. Si trois apprentis-travailleurs ou un plus grand nombre se réunissent de manière à produire une émeute ou à former un rassemblement tumultueux, le juge de paix qui se trouvera sur les lieux fera élever un drapeau ou quelque autre figure apparente pour inviter toutes les personnes présentes à se séparer et à se retirer tranquillement.

2. Toutes les personnes qui, dix minutes après le déploiement du drapeau ou l’exhibition de tout autre signe apparent, continueront à former un rassemblement tumultueux, encourront la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera point une année.