Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/254

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la peine du fouet, sans que le nombre des coups infligés puisse excéder trente-neuf.

8. Les officiers et soldats de la milice coloniale seront tenus de prêter main-forte pour l’exécution des ordres que donneraient les magistrats spéciaux à l’effet de dissoudre les communautés d’apprentis-travailleurs dont il est parlé ci-dessus.

9. Lorsqu’un apprenti-travailleur, père d’un enfant âgé de moins de douze ans, sera en bonne santé et capable de travailler, et qu’il ne pourvoira pas suffisamment aux besoins de son enfant, le magistrat spécial pourra le condamner au travail forcé, et employer son gain (earnings) à l’entretien et à la nourriture de l’enfant.

10. A cet effet, le juge spécial louera le travail dudit apprenti-travailleur aux meilleures conditions possibles, soit à un particulier, soit pour l’exécution des travaux publics.

11. Ce travail forcé ne durera que le temps nécessaire pour procurer une avance d’argent suffisante pour assurer, pendant un mois, la nourriture et l’entretien de l’enfant.

12. Si l’enfant a perdu son père et qu’il ait encore sa mère, les dispositions précitées seront appliquées à cette dernière, si elle est en état de pourvoir par son travail aux besoins de l’enfant.

13. Toutes les peines établies ci-dessus contre l’indolence, la négligence, la mauvaise exécution du travail, etc., dont les apprentis-travailleurs se vendraient coupables au détriment de leurs maîtres, seront applicables à l’apprenti-travailleur qui se rendrait coupable des mêmes fautes dans le travail à lui imposé pour subvenir aux besoins de son enfant.