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tion et la transmission de ce nouveau genre de propriété. Les questions qui s’y rattachent sont d’une nature telle, qu’il est extrêmement difficile d’établir des dispositions à cet égard sans quelles présentent des anomalies étranges et pourtant légales. Ce qui jusqu’à présent avait été considéré comme une propriété permanente et transmissible par héritage, n’est plus qu’une propriété temporaire de cinq ou sept années. Cette propriété se bornant à un droit d’usufruit, il semblerait naturel que sa transmission par vente, testament ou héritage, fût soumise aux mêmes règles que les propriétés placées dans la même catégorie. Mais une telle innovation porterait le trouble dans la jouissance des droits existants, et tromperait toutes les espérances. Dans cet état de choses, il n’y a d’autre disposition à prendre que de déclarer que l’ancienne législation sur la matière continuera d’être en vigueur jusqu’à l’époque, assez rapprochée, où l’espèce de propriété qu’elle doit régir aura cessé d’exister.


CHAPITRE XII.


DES INCAPACITÉS PRONONCÉES CONTRE LES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


Le titre du présent chapitre se rapporte à l’objet de l’article 22 de l’acte d’émancipation, qui déclare les apprentis-travailleurs dispensés ou incapables de remplir certains emplois civils et militaires. Les dispositions à établir à cet égard sont simples et peu nombreuses. On pourrait décréter qu’aucun apprenti-travailleur ne sera admis à servir dans les milices, et ne pourra être contraint ni reconnu capable de remplir un emploi lorsqu’il s’agira du service de Sa