Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/264

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9. Aucun apprenti ne sera reçu dans une maison de correction ou de réclusion, sous la prévention de vagabondage ou d’être fugitif, s’il n’est présenté avec un mandat de dépôt désignant ladite maison de correction ou de réclusion. Ce mandat sera signé par un juge agissant d’après un pouvoir spécial qui lui serait attribué par l’acte du parlement. Toute loi ou coutume contraire à la présente disposition est abrogée.

10. Toute personne préposée à la surveillance d’une maison de détention, qui omettrait d’inscrire le nom et le signalement d’un apprenti incarcéré comme vagabond ou fuyard, la date du mandat de dépôt et le nom des magistrats qui auraient rendu ledit mandat, ainsi que le prescrit la loi, ou qui détiendrait illégalement ledit apprenti au delà du temps fixé par la loi pour l’instruction, sera passible d’une amende que pourraient prononcer les deux juges de paix devant lesquels ladite personne serait convaincue d’avoir omis une de ces prescriptions. Cette amende ne devra pas excéder une livre sterling pour chaque cas et pour chaque jour écoulé pendant l’omission ou la détention illégale commise à l’égard de l’apprenti.

11. Tout juge de paix auquel un pouvoir spécial aura été conféré d’après l’acte du parlement aura le droit en tout temps, et en se faisant accompagner par les personnes qu’il croira devoir s’adjoindre, de se présenter sur n’importe quelle habitation, n’importe quel terrain, n’importe quel établissement de son district, où il aurait des raisons de croire qu’un apprenti serait détenu. Ledit juge spécial pourra prolonger sa visite,.parcourir tous les lieux, interroger, ou séparément, ou ensemble, toutes les personnes, afin de compléter ses investigations.