Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/267

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pourra, par une proclamation rendue de l’avis du conseil, faire des règlements, s’il y a lieu, pour le complet classement des apprentis. En conséquence, il nommera, pour l’effectuer, des personnes n’ayant aucun intérêt dans ce classement. Lesdites personnes auront le pouvoir de rectifier toutes les erreurs, et leur décision sera sans appel, à condition que le règlement ainsi fait ne soit pas contraire à l’acte du parlement, et qu’aucune personne ayant douze ans ou étant plus âgé, le 28 août 1833, ne soit maintenue dans aucune des classes de cultivateurs, à moins que ladite personne, douze mois avant cette époque, ne fût habituellement employée aux travaux de l’agriculture ou à la fabrication des produits coloniaux. Tout engagement postérieur et contraire serait non avenu.

De plus, les intéressés ou leurs représentants, mécontents de la décision des réviseurs (revisers), pourront, un mois après que cette décision aura été rendue, en appeler par une pétition adressée au gouverneur, qui, de l’avis de son conseil, prononcera sur l’objet de ladite pétition. On ne pourra appeler de la décision dudit gouverneur qu’à Sa Majesté en conseil.

20. Attendu que des doutes ont été élevés sur la validité de la division des apprentis en trois classes à la Jamaïque, par la raison que ladite division a été effectuée d’après des règles établies par un acte de l’assemblée improuvé par Sa Majesté de l’avis de son conseil, il est arrêté que ledit classement, à l’égard de la révision, sera reconnu pour valide, et qu’il s’effectuera de la manière ci-dessus établie.

21. Quand, usant des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par le présent acte, le gouverneur modifiera ou com-