Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/271

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désigne toute personne légalement chargée du gouvernement d’une colonie ; les mots apprentis et apprentis-travailleurs ne s’appliquent qu’aux personnes qui, ayant été antérieurement esclaves, se trouvent apprentis sous l’empire dudit acte du parlement ou de tout ordre en conseil, ordonnance ou acte d’assemblée fait ou rendu en exécution dudit acte. A la Guyane anglaise, le gouverneur et la cour de police exerceront tous les pouvoirs attribués au gouverneur, de l’avis de son conseil, par le présent acte.

30. Le présent acte pourra être abrogé ou amendé par tout acte rendu dans la session actuelle du parlement.