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ACTE


À L’EFFET D’ENREGISTRER LES ARMES À FEU ET DE DONNER
UNE NOUVELLE FORCE AUX LOIS RELATIVES AUX ARMES ET
À LA POUDRE À CANON, AINSI QU’AUX LOIS PROTECTRICES
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS.


Rendu le 4 juillet 1834.

1. Le conseil municipal de Kingston, les juges et marguilliers des diverses paroisses, devront affecter un endroit sûr, dans chacune desdites paroisses, pour servir de dépôt d’armes à feu et de munitions.

2. Les détenteurs d’armes à feu devront en faire la déclaration au greffier du tribunal de paix, en déclarant le lieu de leur résidence ainsi que l’endroit où lesdites armes sont ordinairement déposées, et en joignant à ladite déclaration un certificat, reçu sous serment par le juge, et attestant que lesdits détenteurs ont droit d’avoir des armes. Après lecture faite de ladite déclaration aux prochaines sessions de paix ou au conseil communal, les juges desdites sessions ou les membres dudit conseil décideront s’il y a lieu de délivrer un permis et si ledit permis devra spécifier le nombre et la nature des armes. Le greffier du tribunal de paix ou le secrétaire du conseil communal des diverses paroisses devront enregistrer ladite déclaration par ordre alphabétique et sans recevoir aucune rétribution quelconque.

3. Toute personne munie d’un permis de garder des