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des armes non enregistrées. Toutefois, rien dans le présent acte ne sera applicable aux troupes réglées ou aux hommes appartenant à la police ou à la justice de paix.

9. Les armes ainsi saisies seront immédiatement transportées au dépôt de la paroisse. Un rapport en indiquant le nombre, la nature et les personnes auxquelles elles auront été enlevées, sera adressé au gouverneur.

10. Les juges qui auront autorisé les recherches d’armes devront faire présenter, à la prochaine réunion des juges en session ou du conseil municipal, l’état exact des noms, prénoms et qualités des personnes qu’ils auront employées à ces recherches.

11. Les colonels des régiments seront tenus de déposer en lieu sûr la quantité de cartouches jugée nécessaire à leur district, lesquelles cartouches seront livrées à raison de 1 l. 6 s. 8 d. par centaine.

12. Nul ne pourra garder plus de quatre livres de poudre s’il n’a obtenu un permis des juges réunis en session ou du conseil communal.

13. Quiconque, en se livrant à la chasse, ou en pénétrant sans permission sur des propriétés, aura commis un délit, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 10 l., sans compter les frais, ou d’un emprisonnement d’un mois au plus dans une maison de correction.

14. Quiconque aura commis un délit sur des biens, maisons ou terres non à lui appartenant, sera sommé de déclarer ses nom, prénoms et son domicile, et de se retirer aussitôt. Dans le cas où le délinquant ferait une fausse déclaration ou refuserait de se retirer, il sera arrêté et conduit devant un juge de paix. Le délit prouvé devant deux juges de