Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/288

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par le conseil communal, les juges ou l’assemblée (vestry) de ladite paroisse.

Les dispositions du règlement suivant seront observées dans chaque prison, maison de correction ou hôpital de l’île :

1. Le gardien ou geôlier doit résider dans les bâtiments de la prison. Il ne se livrera à aucun trafic et ne pourra avoir à ses gages aucun détenu.

2. Une matrone (matron) sera attachée à chaque prison ou hospice où des personnes du sexe féminin seront détenues ou admises. Sa surveillance s’étendra sur toutes lesdites personnes.

3. Le gardien visitera toute la prison une fois dans les vingt-quatre heures. Arrivé à la prison des femmes, il se fera accompagner de la matrone.

4. Il sera tenu un journal pour constater toutes les punitions, tous les faits ou événements de quelque importance. Ce journal, mis sous les yeux des juges pendant les sessions trimestrielles ou spéciales, sera signé du président desdites sessions.

5. Dans chaque prison ou maison de correction, il sera pourvu à l’organisation du travail forcé (hard labour).

6. Les deux sexes seront séparés en deux classes dans des bâtiments distincts.

7. Les femmes détenues seront, dans tous les cas, surveillées par des femmes.

8. Tout détenu condamné au travail forcé devra y être employé, sauf le cas de maladie, pendant dix heures de la journée, les dimanches et jours fériés exceptés.

9. Un chapelain ou son vicaire dira, chaque dimanche, les prières de la liturgie de l’Église anglicane.