Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/298

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

avec les commissaires de la comptabilité publique, soit avec les directeurs des maisons de banque établies dans l’île, d’après un acte de la législature de ladite île ou de la métropole, pour le placement (investing) des valeurs déposées dans ladite caisse. Lesdits administrateurs détermineront le taux de l’intérêt et toutes les conditions qu’ils croiront nécessaires.

Excepté les sommes indispensables au service courant, aucune valeur appartenant à une caisse d’épargne établie d’après le présent acte ne pourra être placée d’une autre manière que celle ci-dessus prescrite.

Les commissaires de la comptabilité publique sont autorisés à recevoir les dépôts des caisses d’épargne et à les restituer, de temps à autre, quand ils sont réclamés. Lesdits commissaires détermineront les conditions du placement.

Néanmoins, l’intérêt payé aux déposants par les administrateurs des caisses d’épargne ne pourra excéder quatre et demi pour cent par an.

Lesdites caisses pourront recevoir des dépôts de personnes mineures, et leur en servir l’intérêt.

A moins d’opposition de la part du mari, lesdites caisses pourront payer à la femme une partie quelconque du dépôt fait par ladite femme.

Lesdites caisses sont autorisées à recevoir les dépôts des diverses institutions de charité ; mais ces dépôts ne pourront être de plus de 500 liv. par an, et s’élever au delà de 2,000 liv. Le reçu de la personne ou des personnes au nom de laquelle ou desquelles aura été fait le dépôt, suffira à la décharge des administrateurs desdites caisses.

Le montant des dépôts est limité à 200 liv. par an, et à