Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/305

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serrat, la Barbade, Saint-Christophe, Nevis, Anguille, la Virginie et la Dominique, ainsi que le conseil et l’assemblée de ladite île d’Antigue,

Ont résolu et arrêté ce qui suit :

1. Tout individu pouvant pourvoir en tout ou en partie à sa subsistance ou à celle de sa famille, soit par son travail, soit par d’autres moyens, et qui volontairement refusera ou négligera d’y pourvoir ;

Toute prostituée en vagabondage dans les rues publiques, ou sur les grands chemins, ou sur les places publiques, et qui y commettra des débauches et des indécences ;

Tout individu errant et trouvé sur une place publique, ou dans les rues, grands chemins, cours ou passages, pour y mendier, ou exciter un ou plusieurs enfants à mendier,

Sera réputé fainéant (idle] et débauché ; et, comme tel, le juge de paix, en cas de conviction par témoignage oculaire ou par aveu ou par déposition acquise sous la foi du serment, l’enverra en prison ou dans une maison de correction, où il sera condamné à des travaux publics sur les grands chemins ou dans les rues, pendant un temps qui n’excédera pas un mois.

2. Tout individu convaincu de mendicité, en état de fainéantise ou de vagabondage ;

Ou prétendant trafiquer ;

Ou faisant profession de dire la bonne fortune ou d’user de moyens ou d’artifices par chiromancie ou autrement, pour abuser de la crédulité publique ;

Ou errant dehors, logeant sous un hangar, appentis, ou dans un bâtiment désert ou inoccupé, ou dans un moulin, une manufacture de sucre, un corps de garde, une maison