Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/310

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la maison de correction, et y sera soumis à des travaux de peine qui n’excéderont pas une année, à partir de la sentence.

La cour pourra ordonner, si elle le juge convenable, que le délinquant du sexe masculin sera condamné à la peine du fouet, administrée à certain temps, pendant l’emprisonnement, en prenant en considération la nature et les circonstances du délit : à cet égard, la cour usera de son pouvoir discrétionnaire.

8. Le constable ou autre officier de paix qui aura négligé les devoirs de sa charge, tels qu’ils sont prescrits par les présentes ;

Ou l’individu qui troublera le constable ou autre officier de paix dans l’exécution des actes de son ministère prescrits par les présentes ;

Ou qui, d’après les témoignages recueillis sous serment par deux juges de paix au plus, sera convaincu d’avoir excité ou assisté le délinquant,

Sera condamné, pour chaque contravention, à une amende qui n’excédera pas 10 livres.

Dans le cas où le délinquant ne payerait pas immédiatement l’amende, il y sera contraint par la saisie ou vente de ses biens, en vertu d’un mandat émané desdits juges.

Si l’on ne peut exécuter la saisie, le juge ou les juges enverront l’inculpé à la prison ou maison de correction ; il y restera détenu pour un temps qui n’excédera pas trois mois ou jusqu’à payement définitif.

Lesdits juges déclarent que l’amende sera reçue par le payeur de l’île, pour être par lui versée au trésor public.

9. Tout juge de paix, sur l’avis qu’il aura reçu sous ser-