Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/312

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roi et aux grandes sessions ou autres sessions de paix qui se tiendront dans l’île. Elles y seront enregistrées. Copies des pièces, ainsi visées et enregistrées, dûment certifiées par le clerc de la Couronne, seront lues dans chaque cour d’enregistrement ou devant le juge ou les juges de paix, agissant d’après les dispositions des présentes.

11. Toute personne frappée par un acte ou décision émané d’un ou des juges de paix, hors des sessions, pourra en interjeter appel devant la prochaine cour du banc du roi et les grandes sessions ou autres sessions de paix. Elle devra libeller son appel et en donner les motifs par écrit, dans les sept jours qui suivront l’acte ou la décision, avec bonne et valable caution devant le juge de paix de l’île ; puis ladite personne devra elle-même comparaître et poursuivre son dit appel.

Ces formalités remplies et la cause ainsi instruite, la partie peut être entièrement déchargée.

La cour du banc du roi et les grandes sessions ou autres sessions de paix statueront sur l’appel de la manière qu’elles jugeront convenable.

Si l’appel est déclaré non recevable, ou si la sentence de prévention est confirmée, le coupable sera appréhendé au corps et puni conformément au titre de la prévention.

12. Dans tous les cas, la plainte contre un juge de paix, un constable ou autre personne, en raison ou à l’occasion des dispositions ordonnées en exécution des présentes et des fonctions de leurs charges, donnera lieu au payement du triple des dépens qui avaient été alloués par la cour ; et ce, au profit desdits juge de paix, constable ou autre personne, dans le cas où la plainte aura été déclarée mal fondée ;