Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/313

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à moins que le juge n’ait certifié que l’action ou la plainte avait un motif raisonnable.

13. Toute action ou plainte contre les juges, constables ou autres, à l’occasion ou en raison de l’exécution des présentes, devra être portée dans les trois mois de l’existence des causes de l’action ou de la plainte, après lequel délai ladite plainte sera non recevable.

Toute personne poursuivie en raison des actes ordonnés en exécution des présentes devra répondre à la citation et comparaître.




ACTE


À L’EFFET DE CONFIRMER ET AMENDER LES LOIS RELATIVES
AUX ATTEINTES FAITES MÉCHAMMENT, ET À DESSEIN DE
NUIRE, AUX PROPRIÉTÉS.


Rendu le 3 juillet 1834[1].

Considérant qu’il est utile de confirmer et d’amender les lois publiées jusqu’à ce jour dans l’île, relativement à la répression des atteintes coupables portées aux propriétés,

Et qu’il n’est pas moins utile d’y pourvoir par des dispositions qui soient, autant que possible, en harmonie avec celles qui régissent l’Angleterre,

  1. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.