Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/318

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poteaux, arbres, taillis, bois, broussailles, carrières, jardins, champs de cannes ou de blé ou autres terres légumières ou en culture, ou à des cannes à sucre, provisions, fruits, noix de cocos, coin d’herbe ou terrain en végétation, ou à une propriété réelle et personnelle, de quelque nature qu’elle soit, sera traduit devant le juge de paix et condamné à des dommages-intérêts tels que de droit, et, en outre, à une amende qui n’excédera pas dix livres ; faute de payement des, dites condamnations, le délinquant sera envoyé à la prison commune ou maison de correction, pour y être soumis à des travaux de peine pendant un temps qui n’excédera pas trois mois, à moins qu’il n’ait, dans l’intervalle, satisfait aux frais et dépens.

13. Quiconque aura méchamment brisé, ou détruit d’une manière quelconque, une digue, le mur d’un étang, d’un vivier, d’un cours d’eau, qui seront propriété privée, ou dans lesquels un particulier exercera un droit de pêche, avec l’intention de prendre ou de détruire le poisson, les tortues de mer ou le poisson à coquille, ou qui, méchamment, aura mis de la chaux ou autre matière nuisible dans lesdits étang, vivier, cours d’eau, avec l’intention d’y détruire le poisson, les tortues de mer ou le poisson à coquille, sera déclaré coupable de délit (misdemeanor), et, comme tel, condamné, d’après le pouvoir discrétionnaire de la cour, à être déporté au delà des mers pour sept ans, ou à être emprisonné pendant un temps qui n’excédera pas deux armées. Si le coupable est du sexe masculin, il subira, outre la prison, la peine du fouet, une, deux ou trois fois, en public ou dans un lieu privé, à la volonté de la cour.

14. Quiconque persistera avec obstination à s’introduire