Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/320

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qui étaient prononcées, en pareil cas, antérieurement aux présentes.

16. Les pénalités et amendes prononcées par les présentes contre tout individu coupable, soit par voie d’accusation (indictment), ou par voie de procédure sommaire (upon summary conviction), seront également appliquées et augmentées, soit que le délit ait été commis dans une intention perverse et dirigée contre le propriétaire, ou autrement.

17. En cas de crime capital, prévu par les présentes, chaque chef au second degré et chaque incident antérieur du fait sera puni de mort ou autrement, de la même manière que le chef au premier degré que les présentes ont pour objet de punir.

Chaque fait accessoire postérieur au fait capital, aux termes des présentes, donnera lieu à un emprisonnement dont la durée n’excédera pas deux années.

Quiconque aura aidé, incité, conseillé ou procuré des instructions pour la perpétration d’un délit prévu et réprimé par les présentes, sera poursuivi et puni comme le principal coupable.

18. Quiconque sera convaincu d’un délit susceptible d’être poursuivi par voie d’accusation et punissable d’après les présentes, et qui aura été frappé d’emprisonnement, pourra être, par la cour, condamné à des travaux de peine dans la prison commune ou la maison de correction, ou à une détention solitaire pour tout ou partie de la durée de l’emprisonnement, avec ou sans travaux de peine, à la discrétion de la cour.

19. Pour faciliter la prise de corps des individus en in-