Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/321

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fraction aux présentes, il est arrêté que tout individu en état de flagrant délit contre icelles, qu’il soit punissable par voie d’indictment, ou par voie de procédure sommaire, sera arrêté sous mandat (warrant) par tout officier de paix ou par le propriétaire de la chose, ou ses domestiques, ou tout autre de lui autorisé, et traduit, sans délai, devant le juge de paix le plus voisin, pour y être jugé conformément à la loi.

20. Toute poursuite de délit punissable par voie de procédure sommaire, conformément aux présentes, sera dirigée dans les trois mois de la connaissance acquise dudit délit, et non autrement. Les preuves administrées par la partie lésée seront admises à l’appui de sa plainte.

21. Pour assurer l’efficacité de la poursuite de tous les délits punissables par voie de procédure sommaire, aux termes des présentes, il est arrêté que tout individu prévenu, sur la déposition assermentée d’un témoin, sera sommé par le juge de paix de comparaître aux jour et lieu indiqués. S’il fait défaut, malgré la preuve acquise que les sommations ont été signifiées à sa personne ou à son domicile ordinaire, le juge pourra passer outre et juger ex parte, ou décerner un mandat de prise de corps, à l’effet de traduire ledit individu devant le juge compétent, sauf sommations préalables, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné ; et le juge statuera.

22. Quiconque sera convaincu, devant le juge de paix, d’avoir aidé, incité, conseillé ou procuré des instructions à l’auteur du délit, sera puni des mêmes peines que le coupable du fait principal.

23. En ce qui touche à l’application de toutes les