Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/326

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

un individu pour délit subséquent, copie de la plainte, certifiée par le greffier de la cour, suffira pour constater l’existence d’une première condamnation, laquelle sera réputée passée en force de chose jugée, sauf la preuve du contraire.

31. Et, pour mieux protéger les personnes agissant en exécution des présentes, il est arrêté que toutes les actions et poursuites, en raison d’un fait prévu et condamné par lesdites présentes, seront commencées dans les six mois (de trente jours chacun) après l’existence du fait, et non plus tard.

Signification par écrit, et dûment libellée, de la plainte, sera faite au défendeur, un mois au moins avant l’ouverture des débats.

Dans tous les cas, le défendeur devra subir tous les degrés du procès et se soumettre à l’épreuve de chacune des phases dudit procès.

Le demandeur sera non recevable, s’il ne consigne au préalable une amende suffisante pour indemniser le défendeur dans le cas où ledit demandeur succomberait.

Si le défendeur obtient un verdict en sa faveur, ou si le demandeur est déclaré non recevable, ou s’il renonce à ses poursuites après l’issue du procès, ou s’il y a sursis ou autre incident favorable, jugement sera prononcé contre le demandeur, et le défendeur recouvrera l’intégralité de ses frais, réglés, ainsi qu’il est d’usage, par le procureur et la partie ; et l’on suivra les mêmes formalités que celles déterminées par la loi pour les autres cas.

Le demandeur qui aura obtenu un verdict sur l’action par lui dirigée ne recouvrera ses frais contre le défendeur qu’autant que le juge saisi du procès aura délivré un certificat approbatif de faction, et prononcé un verdict sur icelle.