Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/333

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Tout colporteur ou revendeur ambulant qui se livrera à l’exercice de sa profession sans avoir paye ladite somme, et sans être pourvu d’une licence, sera traduit devant les deux juges de paix de l’île, sur la déposition assermentée d’un témoin digne de foi ; et, en cas de culpabilité, il sera condamné à payer une amende de 10 livres d’or courant ou de monnaie d’argent de cette île.

Une moitié des condamnations sera payée au dénonciateur qui, à cet égard, est considéré comme témoin, et l’autre moitié au trésor public.

Si ladite somme n’est pas payée immédiatement, ou si caution bonne et valable de la payer dans les dix jours n’est point fournie, le contrevenant sera envoyé à la prison publique ou maison de correction, pour y rester pendant trente jours ou jusqu’à parfait payement de ladite somme ou prestation de la caution, nonobstant tout acte à ce contraire.

Les dispositions du présent acte ne s’étendront pas à l’abrogation des dispositions actuellement en vigueur, pour les droits de patente ou de licence de la vente en détail des liqueurs spiritueuses, des vins de toute espèce, bière et boissons fermentées, ou pour l’exercice de la profession d’aubergiste dans l’île.

Les présentes continueront d’être exécutoires pendant deux années, à dater de leur publication et de la prochaine convocation du conseil et de l’assemblée de l’île.