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ACTE


À L’EFFET D’AMENDER ET DE CONTINUER L’APPLICATION DES
DIFFÉRENTS ACTES MAINTENANT EN VIGUEUR POUR UNE
MEILLEURE ORGANISATION DE LA MILICE.


Rendu le 11 décembre 1834[1].

Considérant que l’abolition de l’esclavage dans cette île rend nécessaires les dispositions qui doivent s’opposer à une augmentation inutile de la milice,

Et que les lois existantes doivent subir des amendements pour arriver à une meilleure organisation de cette force locale,

Le gouverneur commandant en chef, f assemblée et le conseil de l’île,

Ont arrêté et ordonné ce qui suit :

1. A partir de la promulgation des présentes, les compagnies du 1er régiment d’infanterie au vent de file (windward), et du 2e régiment d’infanterie sous le vent (leeward), et la compagnie de Sainte-Marie, ne pourront jamais avoir que cinquante simples soldats (privâtes).

Nul individu, sauf ceux, qui auront déjà été enrôlés, ne sera susceptible de servir dans lesdits régiments ou corps, si, outre l’âge requis, il n’exerce une profession, ou n’est gentleman, marchand, boutiquier, clerc ou commis

  1. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.