Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/335

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dans un bureau, dans un magasin ou dans une maison de commerce, fermier ou inspecteur d’une terre en exploitation (estate), ou franc tenancier ou locataire, ou détenteur d’une maison d’un revenu de 20 livres par an, de la monnaie or ou argent ayant un cours légal dans cette île.

2. L’état-major général de la milice de l’île se composera d’un brigadier général, d’un major de brigade, d’un adjudant général, d’un quartier-maître général, de son suppléant, d’un chirurgien en chef, de son adjoint, d’un juge avocat et de son assistant ou assesseur.

Aucune des dispositions des présentes ou de tout autre acte ne pourra être interprétée ni invoquée pour contrôler le gouverneur commandant en chef ou tout autre commandant dans l’exercice de ses droits, touchant la nomination des officiers auxiliaires de l’état-major général de la milice ou l’augmentation du personnel de ladite milice, dans les limites qui’il jugera convenables.

3. Le gouverneur commandant en chef, ou tout autre officier supérieur, pourra changer les places où doivent se faire, tous les mois, les parades des divers corps de la milice, et fixer les époques desdites parades comme il le jugera convenable.

4. Aucune des dispositions des présentes ne pourra être invoquée à l’effet de modifier ou abroger aucune de celles contenues dans la législation existante, relative à une meilleure organisation de la milice, sauf les cas où les dispositions des présentes seraient contraires à celles de ladite législation.

5. L’acte daté d’Antigue, le 17 septembre 1828, intitulé : « Acte pour une meilleure organisation de la milice