Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/337

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sonnable, n’aura pas droit aux salaires qui auront couru pendant le temps de son absence.

3. Tout laboureur engagé par un contrat légal et passé en bonne forme, qui s’absentera du travail sans donner à celui qui l’emploie, et ce dans le plus bref délai possible, connaissance de l’absence qu’il va faire et des motifs qui la causent, perdra, au profit du propriétaire, deux fois le montant de la valeur des salaires qui auront couru pendant son absence.

4. Tout laboureur lié par un contrat légal, qui s’absentera, sans cause raisonnable, de son travail pendant une demi-journée, perdra, au profit du propriétaire, la valeur du salaire d’une journée entière.

5. Tout laboureur, etc., qui s’absentera du travail, sans cause raisonnable, pendant plus d’une demi-journée, perdra, au profit du propriétaire, le montant du salaire de trois journées.

6. Celui qui s’absentera deux jours de suite ou deux jours séparés, mais dans la même quinzaine, s’il est convaincu du fait par des témoignages reçus sous la foi du serment devant un ou plusieurs juges de paix, sera condamné au travail forcé (hard labour) dans la maison de correction pendant une semaine.

7. Celui qui s’absentera pendant trois jours de suite ou trois jours séparés, dans la même quinzaine, sera (s’il est convaincu du fait légalement et en bonne forme) condamné à deux semaines de travail forcé dans la maison de correction.

8. Celui qui négligera son travail ou s’en acquittera d’une manière défectueuse et négligée ; celui qui, par sa faute.