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LA GUYANE.

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ORDONNANCE


POUR LE CLASSEMENT ET L’ENREGISTREMENT DES ESCLAVES
QUI DOIVENT ÊTRE APPRENTIS-LABOUREURS.


Rendu le 8 février 1834.

Attendu que, par la 4° section de l’acte du parlement souverain de la Grande-Bretagne et d’Irlande, passé dans la 3’et 4* année du règne de Sa Majesté, intitulé : « Acte pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques, pour développer l’industrie des esclaves affranchis, et pour indemniser les personnes qui jusqu’ici ont eu droit au service de ces esclaves, » portant qu’il est utile que les apprentis-laboureurs soient divisés en trois classes distinctes : la première de ces classes consistant en apprentis-laboureurs prédiaux attachés au sol, et comprenant tous les individus qui, dans leur état d’esclavage, étaient habituellement employés à l’agriculture ou dans des manufactures de produits coloniaux ou autrement, sur des terres appartenant à leurs maîtres ; la seconde consistant en apprentis-laboureurs prédiaux non attachés au sol, et comprenant toutes les personnes qui, dans leur état d’esclavage, étaient habituellement employées à l’agriculture ou dans des manufactures