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5. Les dépôts seront portés sur les registres de la caisse au moment où ils sont effectués. Le déposant recevra un livret sur lequel sera régulièrement inscrit chaque dépôt.

6. Sur la déclaration, par serment, qu’il a perdu ledit livret, le déposant, à moins d’une circonstance particulière, recevra, dans les quatorze jours qui suivront sa déclaration, un nouveau livret portant son décompte avec la caisse.

7. Les intérêts dus aux déposants seront portés à leur crédit, comme nouveau dépôt, au 31 décembre de chaque année.

8. En prévenant vingt-quatre heures d’avance, les déposants peuvent retirer tout ou partie de leur dépôt.

9. Aucun dépôt ne pourra excéder 600 guilders pour la première année, ou 400 guilders pour les années subséquentes. Nul déposant ne pourra avoir dans le même temps plus de 6,000 guilders en dépôt.




ORDONNANCE


CONTRE L’EMBAUCHAGE ET LE RECEL DES APPRENTIS.


Rendue le 2 août 1836.

Attendu que les maîtres qui emploient des apprentis, d’après l’acte d’abolition de l’esclavage dans les possessions britanniques, sont fréquemment frustrés du service desdits