Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/372

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Son Excellence le gouverneur en conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Les peines portées aux articles 1er et suivants, jusqu’à rarticie 27 inclusivement, de la section 2 du titre II, 1er partie du Code pénal du y août 1793, ne seront appliquées à l’avenir que comme le maximum de la condamnation dans tous les cas prévus audit article.

2. Lorsque le vol sera accompagné de circonstances tellement aggravantes qu’il y aura lieu d’appliquer le maximum de la peine, la cour d’assises, dans les cas déterminés aux articles 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12 et 14 de la section susdite, pourra y substituer celle de la déportation pour la vie ou pour un temps qui ne sera pas moindre de dix années.

3. Dans tous les cas où il existera des circonstances atténuantes en faveur du coupable, la peine pourra être modifiée et réduite à un terme plus court.

Selon même la nature de ces circonstances, la peine de l’emprisonnement, seulement avec ou sans réclusion solitaire, pourra être prononcée.

S’il s’agit d’un individu déclaré apprenti par l’acte d’abolition de l’esclavage, la peine du fouet pourra être ordonnée seule ou avec une des autres peines cumulativement.

4. Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables au cas prévu par l’article 3 du titre in, 2e partie dudit Code pénal, concernant ceux qui achètent ou recèlent sciemment des effets volés.

5. Le vagabondage est un délit.

6. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont pas de domicile certain, ou qui n'ont pas de moyens de