Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/374

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Attendu qu’il est essentiel, dans l’intérêt de la paix publique, que lesdites infractions soient réprimées par les magistrats exerçant présentement une autorité directe sur lesdits apprentis,

Le gouverneur en conseil arrête ce qui suit :

1. Tous les délits placés par la loi de la colonie sous la juridiction des juges de paix ordinaires, et qui auront été commis par des apprentis soumis à l’acte d’abolition de l’esclavage, seront de la compétence des juges de paix du lieu où résideront lesdits apprentis.

2. Les juges de paix, dans ces cas et selon les circonstances, condamneront les délinquants aux punitions dont les apprentis sont passibles, d’après l’ordre en conseil de Sa Majesté du 17 septembre 1834, et l’ordonnance locale du 21 mars dernier.

Lesdits juges pourront, sans préjudice des droits du maître, condamner lesdits apprentis au payement d’une amende ou d’une indemnité en faveur de la partie lésée, selon les moyens que lesdits apprentis seront reconnus posséder ou pouvoir se procurer par le travail extraordinaire fait à leur propre compte.

3. Le recel d’apprentis fugitifs, ou l’assistance donnée à leur évasion, est une infraction à la loi de police, et sera puni, selon les circonstances, de la même manière que les atteintes portées à ladite loi.

4. La présente ordonnance aura son effet à dater du jour de sa publication.