Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/379

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ment) ou de son apprentissage, soit par refus de travail, négligence, mauvaise volonté, absence ou autrement, sera, en outre des dispositions particulières qui pourront être comprises dans l’acte d’engagement bu d’apprentissage, condamné à une amende qui n’excédera pas 5 livres sterling, ou à un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui ne pourra être de plus de trois mois.

11. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti qui menacera ou frappera son maître, ou celui qui le remplace, sera puni d’un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui n’excédera pas un an.

12. Dans les cas prévus aux articles précédents, l’acte d’engagement ou d’apprentissage pourra être annulé sur la demande du maître, sauf l’action du ministère public, s’il y échet.

13. Tout maître qui n’exécutera pas les conditions d’un acte d’engagement ou d’apprentissage envers un laboureur, ouvrier ou apprenti, pourra y être contraint sur la demande de celui-ci, et pourra être condamné à des dommages-intérêts arbitrés par le jugement, suivant les cas.

14. En cas de châtiment excessif ou de mauvais traitements d’un maître envers un laboureur, ouvrier ou apprenti, le maître sera condamné, au profit du laboureur, ouvrier ou apprenti, à tels dommages et intérêts qui seront arbitrés par le jugement, et à une amende qui n’excédera pas 10 liv. st.

15. Dans chacun des cas prévus aux deux articles précédents, l’acte d’engagement ou d’apprentissage pourra être annulé sur la demande du laboureur, ouvrier ou apprenti, sauf son droit de se pourvoir devant les tribunaux ordinaires et l’action du ministère public, s’il y échet.

16. Tous laboureurs, ouvriers et apprentis qui forme-