Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/383

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29. Le mot apprenti, employé dans la présente ordonnance, ne doit s’entendre que de tous individus autres que les apprentis soumis à l’acte d’abolition.

30. La présente ordonnance sera exécutée du jour de sa publication.




ANNEXE.


Aujourd’hui           mil huit cent           et par devant moi           commissaire en chef de la police,           comparu M.           lequel déclare qu’ayant obtenu du gouvernement l’autorisation d’introduire dans la colonie           pour être employés comme cultivateurs et ouvriers sur[1]          pendant l’espace de           années, conformément au contrat passé avec les susdits travailleurs indiens, dont une copie certifiée desdits comparants est restée déposée au bureau de la police,

Il s’oblige[2], conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 17 de 1835, dans le cas ou lesdits travailleurs ou l’un ou plusieurs d’entre eux se rendraient nuisibles à l’ordre public et à la tranquillité générale, à les renvoyer, à leurs frais, de la colonie, sur la réquisition qui en sera faite, d’ordre du gouverneur, ou de les mettre à la disposition de l’autorité pour être renvoyés dans leur pays ; s’engageant, audit cas, à rembourser au gouvernement toute dépense qu’il aurait faite à cet effet, ainsi que tous frais de détention, de nourriture et d’hôpital que ces individus auraient occasionnés, soit dans le cas ci-dessus, soit dans tous autres cas non prévus.

FIN.
  1. Indiquer l’habitation sur laquelle les travailleurs doivent être employés.
  2. Si l’introducteur présente une autre personne pour sa caution, il faudra dire : « Il présente pour sa caution, conformément à l’article           de l’ordonnance n°          , lequel s’oblige, dans le cas, etc. »