29. Le mot apprenti, employé dans la présente ordonnance, ne doit s’entendre que de tous individus autres que les apprentis soumis à l’acte d’abolition.
30. La présente ordonnance sera exécutée du jour de sa publication.
ANNEXE.
Aujourd’hui mil huit cent et par devant moi commissaire en chef de la police, comparu M. lequel déclare qu’ayant obtenu du gouvernement l’autorisation d’introduire dans la colonie pour être employés comme cultivateurs et ouvriers sur[1] pendant l’espace de années, conformément au contrat passé avec les susdits travailleurs indiens, dont une copie certifiée desdits comparants est restée déposée au bureau de la police,
Il s’oblige[2], conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 17 de 1835, dans le cas ou lesdits travailleurs ou l’un ou plusieurs d’entre eux se rendraient nuisibles à l’ordre public et à la tranquillité générale, à les renvoyer, à leurs frais, de la colonie, sur la réquisition qui en sera faite, d’ordre du gouverneur, ou de les mettre à la disposition de l’autorité pour être renvoyés dans leur pays ; s’engageant, audit cas, à rembourser au gouvernement toute dépense qu’il aurait faite à cet effet, ainsi que tous frais de détention, de nourriture et d’hôpital que ces individus auraient occasionnés, soit dans le cas ci-dessus, soit dans tous autres cas non prévus.