Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/54

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de l’enfant, passer, avec la personne qui a ou qui a eu droit aux services de la mère, un engagement d’apprentissage (identure of apprenticeship), en vertu duquel l’enfant sera admis chez cette personne comme apprenti-travailleur. Mais, si le juge de paix reconnaît que cette personne est incapable, par un motif ou par un autre, de remplir convenablement les conditions stipulées, il pourra, par un acte semblable, placer l’enfant chez une autre personne qu’il choisira, et qui aura la volonté et le pouvoir de remplir les conditions stipulées.

L’engagement d’apprentissage devra déterminer si l’enfant appartiendra à la classe des apprentis-travailleurs ruraux attachés au sol, à celle des apprentis-travailleurs ruraux non attachés au sol, ou à celle des apprentis-travailleurs non ruraux, et stipuler expressément que l’apprentissage durera jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa vingt et unième année, et qu’il ne pourra être prolongé au delà de ce terme.

Durant son apprentissage, l’enfant sera, quant au nombre d’heures de travail et quant à ce qu’il lui sera alloué pour ses besoins, placé dans la même catégorie que tout autre apprenti-travailleur.

L’engagement d’apprentissage devra toutefois contenir une clause expresse, portant que le temps et les facilités nécessaires à l’éducation et à l’instruction religieuse de l’enfant seront donnés par la personne qui l’aura reçu comme apprenti.

ART. 14.

Sa Majesté pourra délivrer ou autoriser les gouverneurs de chacune des colonies susmentionnées à délivrer, en son