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La Trinité,
La Guyane anglaise,
Le cap de Bonne-Espérance,
L’île Maurice.

Ils détermineront la part à laquelle chacune de ces colonies aura droit : 1° d’après le nombre des esclaves appartenant à chacune d’elles ou y étant établis, tel que le donneront les derniers relevés faits au bureau de l’enregistrement des esclaves, crée en Angleterre par un acte de la cinquante-neuvième année du règne de George III intitule : Acte pour l’établissement, dans la Grande-Bretagne, d’un enregistrement des esclaves coloniaux, et pour la mise en vigueur de dispositions nouvelles relativement au transport des esclaves hors des colonies anglaises ; 2° d’après les prix de vente des esclaves dans chacune desdites colonies pendant les huit années antérieures au 1er janvier 1834, et excluant de cette évaluation toutes les ventes d’esclaves qu’ils supposeraient avoir été faites sous des réserves ou à des conditions qui auraient affecté le prix des esclaves. Ils établiront ensuite, en livres sterling, la valeur moyenne d’un esclave dans chacune desdites colonies pendant les huit années dont il vient d’être parlé ; ils multiplieront le nombre total des esclaves de chacune d’elles par le chiffre de cette valeur moyenne, et tes 20 millions de livres sterling seront répartis entre les dix-neuf colonies proportionnellement au produit de cette multiplication.

ART. 46.

Lorsque les commissaires arbitres reconnaîtront que des individus à raison desquels l’indemnité sera réclamée ont