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ART. 50.

À l’expiration du délai fixé pour faire lesdites réclamations, Sa Majesté, bien qu’il ne lui en ait été adressé aucune, pourra confirmer ou annuler les projets de règlements, les modifier comme elle le jugera convenable, ou les renvoyer aux commissaires arbitres pour être de leur part l’objet d’un nouvel examen.

ART. 51.

Lorsque Sa Majesté donnera son approbation à l’un des projets de règlements mentionnés ci-dessus, elle le déclarera par un ordre en conseil, lequel ordre reproduira tout au long les dispositions desdits projets avec les modifications qui y auront été faites.

Cet ordre, dûment certifié par le président du conseil de Sa Majesté, sera ensuite transmis au grand chancelier pour être enregistré et classé dans les archives de la haute cour de chancellerie.

ART. 52.

Les règlements généraux dont il s’agit pourront être révoqués, amendés, modifiés et renouvelés, suivant qu’il sera nécessaire, par d’autres règlements, rédigés, publiés, approuvés, enregistrés et classés dans les archives de la cour de chancellerie, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

ART. 53.

Les règlements généraux rendus dans les formes qui