Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/79

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en se conformant aux règlements généraux établis comme il a été dit ci-dessus ; à prescrire le mode, le temps, le lieu et la forme dans lesquels il conviendra de donner avis au public des réclamations formées, ou de les communiquer spécialement aux personnes qu’elles intéressent ; à déterminer les formes et le mode de procéder pour la liquidation de ces réclamations ou pour former les oppositions auxquelles elles peuvent donner lieu ; enfin à faire toutes les dispositions qui leur paraîtront convenables sur la méthode, l’économie et la célérité à apporter dans l’examen desdites réclamations ; sur les témoignages à requérir et à admettre pour ou contre elles ; sur la forme à suivre pour statuer sur leur objet, et sur la méthode, les formes et le mode de procéder à observer (pour les réclamations portées devant les commissaires adjoints), tant par ces commissaires adjoints que par les parties intéressées, leurs agents ou leurs témoins.

Ces règlements pourront, au reste, quand l’occasion l’exigera, être amendés, modifiés, changés ou renouvelés dans les formes indiquées ci-dessus.

ART. 56.

Les commissaires arbitres examineront les réclamations qui leur seront présentées, et statueront sur les droits des réclamants dans les formes établies par les règlements généraux dont il vient d’être parlé.

Les parties intéressées, qui ne seraient pas satisfaites de la décision prise par les commissaires arbitres, pourront en appeler devant Sa Majesté en conseil ; et il sera donné