Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/191

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quelque acte criminel envers un sujet français, serait arrêté et puni par les autorités japonaises compétentes, conformément aux lois du Japon.

Les sujets français qui se rendraient coupables de quelque crime contre les Japonais, ou contre des individus appartenant à d’autres nations, seront traduits devant le consul français et punis conformément aux lois de l’Empire français.

La justice sera équitablement et impartialement administrée de part et d’autre.

Art. 7. Tout sujet français qui aurait à se plaindre d’un Japonais devra se rendre au consulat de France et y exposer sa réclamation.

Le consul examinera ce qu’elle aura de fondé, et cherchera à arranger l’affaire à l’amiable. De même, si un Japonais avait à se plaindre d’un sujet français, le consul de France l’écoutera avec intérêt et cherchera à arranger l’affaire à l’amiable.

Si des difficultés surviennent qui ne puissent pas être aplanies ainsi par le consul, ce dernier aura recours à l’assistance des autorités japonaises compétentes, afin que, de concert avec elles, il puisse examiner sérieusement l’affaire et lui donner une solution équitable.

Art. 8. Dans tous les ports du Japon ouverts au commerce, les sujets français seront libres d’importer, de leur propre pays ou des ports étrangers, et d’y vendre, d’y acheter et d’en exporter pour leurs propres ports, ou pour ceux d’autres pays, toutes espèces de marchandises qui ne seraient pas de contrebande, en payant les droits stipulés dans le tarif annexé au présent Traité, et sans avoir à supporter d’autre charge.

À l’exception des munitions de guerre, qui ne pourront être vendues qu’au Gouvernement japonais et aux