Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/200

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payer aucun droit ; mais tout transbordement devra étre fait sous la surveillance des employés japonais, et après que les autorités de la douane auront acquis la preuve de la bonne foi de la transaction, et lorsque ces autorités auront aussi donné la permission d’opérer le transbordement.

L’importation de l’opium étant prohibée, tout bâtiment français arrivant au Japon pour y faire le commerce, et ayant plus de trois catties d’opium à bord, pourra voir le surplus de cette quantité confisqué et détruit par les autorités japonaises, et tout individu faisant ou essayant de la contrebande d’opium sera passible d’une amende de quatre-vingt-un francs pour chaque cattie d’opium entré ainsi en contrebande.

TROISIÈME RÈGLEMENT.

Le propriétaire ou le consignataire de marchandises qui voudrait les débarquer en fera la déclaration à la douane japonaise. Cette déclaration sera écrite et contiendra le nom de la personne qui fera l’introduction et celui du bâtiment où se trouvent les marchandises, ainsi que le nombre et la marque des colis. Le contenu et la valeur de chaque colis seront constatés séparément sur la même feuille, et à la fin de la déclaration on additionnera la valeur de toutes les marchandises qui composeront l’entrée en douane. Sur chaque déclaration, le propriétaire ou le consignataire certifiera par écrit qu’elle contient la valeur actuelle des marchandises, et que rien n’a été dissimulé pour nuire à la douane japonaise. Le propriétaire ou le consignataire signera ce certificat. la facture ou les factures des marchandises ainsi introduites seront présentées aux autorités de la douane, et