Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/202

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seront par les douanes japonaises avant d’être transportées à bord. La déclaration d’entrée sera faite par écrit et contiendra le nom du bâtiment sur lequel elles devront être exportées, avec le nombre des colis, leur marque et la déclaration de la valeur de leur contenu. La personne qui exportera ces marchandises certifiera par écrit que sa déclaration est un exposé sincère de toutes les marchandises dont elle fait mention, et elle la signera.

Toutes les marchandises qui seraient embarquées à bord d’un bâtiment pour être exportées avant d’avoir passé par la douane, et tous les colis qui contiendraient des articles prohibés, seront saisis par le Gouvernement japonais.

Il ne sera pas nécessaire de faire passer en douane les provisions destinées à l’usage des bâtiments français, de leurs équipages et de leurs passagers, ni les effets d’habillement des passagers.

QUATRIÈME RÈGLEMENT.

Les bâtiments français qui voudront être expédiés par la douane la préviendront vingt-quatre heures d’avance, et, à l’expiration de ce terme, ils auront le droit de recevoir leurs expéditions ; mais si elles leur étaient refusées par la douane, les employés de cette administration devraient immédiatement en informer le capitaine ou le consignataire du bâtiment, et lui faire connaître les raisons de ce refus ; ils feront la même déclaration au consul.

Les navires de guerre français pourront librement entrer dans le port et en sortir sans avoir à présenter de manifeste. Les employés de la douane et de la police n’auront pas le droit de visiter ces bâtiments. Quant aux