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CINQUIÈME RÈGLEMENT.

Articles autrefois de contrebande.

Les restrictions concernant le commerce de l’opium, celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des légumineux, des soufres, du salpêtre et de l’espèce de zinc connu sous la dénomination anglaise de spelter, sont abolies, aux conditions suivantes :

1o L’opium payera désormais trente taêls (30) de droits d’importation par picul. L’introducteur ne pourra vendre cet article que dans le port, et il ne sera transporté dans l’intérieur de la Chine que par des Chinois, et seulement comme propriété chinoise. Le négociant français ne sera pas autorisé à l’accompagner.

Les Français qui, en vertu de l’article (8) du Traité de Tien-Tsin, peuvent se rendre dans l’intérieur de l’Empire avec des passe-ports, et qui voudront y trafiquer, ne pourront pas y faire le commerce de l’opium. Les droits de transit sur cette denrée seront fixés par le Gouvernement chinois, comme il le jugera convenable et au taux qu’il lui plaira, et les conventions relatives à la révision du tarif ne seront pas applicables à l’opium, comme elles le sont à toutes les autres marchandises.

2o Monnaie de cuivre.

L’exportation de la monnaie de cuivre pour un port étranger est prohibée ; mais les sujets français pourront en transporter de l’un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux conditions suivantes :

Le chargeur devra déclarer le montant de la monnaie de cuivre qu’il désire ainsi embarquer, et le port pour lequel elle est destinée. Il devra donner une caution convenable, acceptée par deux personnes solvables, ou