Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/336

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fixés par le tarif, et que les articles exempts de droits ne payeront qu’un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem, ainsi qu’il a été dit dans l’article 2 de ce règlement ; à l’exception de l’or, de l’argent et des bagages personnels. Les marchandises auront acquitté les droits de transit lorsqu’elles auront rempli les conditions suivantes.

Pour les importations : On donnera avis au chef de la douane du port d’où les marchandises doivent être envoyées dans l’intérieur, de la nature et de la quantité de ces marchandises, du nom du navire qui les a débarquées et du nom des lieux auxquels elles sont destinées, etc., etc.

Le chef de la douane, après avoir vérifié cette déclaration et avoir reçu le montant des droits de transit, remettra à l’introducteur de ces marchandises un certificat constatant le payement des droits de transit, certificat qui devra être produit à chaque station de barrière. Aucun autre droit, quel qu’il soit, ne pourra être prélevé sur ces marchandises dans quelque partie de l’Empire qu’elles soient transportées.

Pour les exportations : Les produits achetés par un sujet français dans l’intérieur de la Chine seront examinés et cotés à la première barrière qu’ils rencontreront sur leur route, à partir du lieu de production jusqu’au port d’embarquement.

La personne ou les personnes chargées de leur transport présenteront une déclaration, qu’elles auront signée, relatant la valeur du produit et faisant connaître le port de destination. Il sera remis, en échange de cette déclaration, un certificat qui devra être produit et visé à chaque barrière sur la route qui conduit au port d’embarquement. À l’arrivée du produit à la barrière la plus