Page:Clément - La Revanche des communeux.djvu/165

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Arrête :

Art. 1er. — Tout individu devra être muni d’une carte d’identité contenant ses nom, prénoms, profession, âge et domicile, ses numéros de légion, de bataillon et de compagnie, ainsi que son signalement.

Art. 2. — Tout citoyen trouvé non porteur de sa carte sera arrêté, et son arrestation maintenue jusqu’à ce qu’il ait établi régulièrement son identité.

Art. 3. — Cette carte sera délivrée par les soins des commissaires de police, par pièces justificatives, en présence de deux témoins qui attesteront, par leur signature, bien connaître le demandeur. Elle sera ensuite visée par la municipalité compétente.

Art. 4. — Toute fraude reconnue sera rigoureusement réprimée.

Art. 5. — L’exhibition de la carte d’identité pourra être requise par tout garde national.

Art. 6. — Le délégué à la Sûreté générale, ainsi que les municipalités, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dans le plus bref délai. »

Il est vrai que la contrefaçon n’était pas difficile et qu’on arrêta d’affreux coquins porteurs d’excellentes cartes d’identité. Néanmoins, ce système nous réussit assez bien à Montmartre.

Le 6 mai, le citoyen Miot fait la proposition suivante :

Art. 1er. — L’emprisonnement cellulaire est supprimé.

Art. 2. — Les détenus seront renfermés pendant la nuit seulement.

Art. 3. — En cas d’emprisonnement préventif, le secret ne pourra durer plus de dix jours.

Art. 4. — À partir de la promulgation du présent dé-