Page:Clément - La Revanche des communeux.djvu/166

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cret, le temps d’emprisonnement préventif sera déduit de celui fixé par le jugement de condamnation.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Les trente calomniateurs de la Commission d’enquête officielle se gardent bien de dire que, pendant que la Commune adoptait ces propositions dictées par un sentiment de trop grande humanité, nos prisonniers étaient entassés pèle-mêle dans les prisons de Versailles et autres, insultés, maltraités et nourris à coups de trique.

Sur la proposition du citoyen Protot, la Commune avait déjà décrété :

Article premier. — Tous magistrats, officiers de police ou gardes nationaux qui opèrent une arrestation en dresseront procès-verbal sur le champ et le notifieront au délégué à la Justice.

Le procès-verbal énoncera les causes de l’arrestation, les personnes à entendre pour ou contre la personne arrêtée.

Toute contravention à ces prescriptions sera rigoureusement réprimée.

Art. 2. — Tous directeurs de prisons, de maisons d’arrêt, ou de correction, tous geôliers ou greffiers qui omettront de mentionner sur l’acte de l’écrou les causes de l’arrestation seront poursuivis pour crime de séquestration illégale.

Art. 3. — Les papiers, valeurs mobilières, effets de valeur quelconque, appartenant aux personnes arrêtées et dont la saisie aura été effectuée, seront déposés à la caisse des dépôts et consignations, etc.

M. Maxime du Camp et tous les convulsionnés