Page:Code civil des Français, 1804.djvu/125

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de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.

501.

Tout jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.

502.

L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.

503.

Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annullés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.

504.

Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.

505.

S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il